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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

17 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Maître Reulet, avocat à la cour d'appel de Bordeaux, en cassation d'une ordonnance rendue le 26 février 1988 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Bouthors, avocat de la SNC Y... X..., des époux Y... et de M. X..., de Me Foussard, avocat de la DGI, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, le 12 janvier 1989, M. Reulet, avocat au barreau de Bordeaux, a déclaré se pourvoir en cassation "contre une ordonnance rendue contre la SNC Gourgeaud-Bapsalle dite Pharmadic inventaires représentée par ses associés Y... Monique et M. X... Jean-Gilbert, demeurant pour Mme Y..., Le Millasot, villa Rupella, Toulenne, et pour M. X..., Le Tapissier à Preignac, l'ordonnance étant prise le 26 février 1988" ; Attendu qu'une telle déclaration, qui n'indique pas au nom de quelle personne elle est faite, n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de

procédure

pénale ; Vu l'article L. 16 B du Livre des

procédure

s fiscales et l'article 605 du Code de

procédure

pénale ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers la DGI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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