Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SEIC, Société d'Electricité Industrielle Calaisienne, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. X... Yves, demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; Mme Charruault, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Roger, avocat de la société anonyme Société d'Electricité Industrielle Calaisienne (SEIC), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 mars 1988) M. X... embauché le 23 janvier 1976 en qualité de monteur électricien par la société SEIC a été licencié le 30 juin 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, qu'en présence de motifs apparemment réels et sérieux, il incombait aux juges du fon e les vérifier et former leur propre conviction sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel contrairement aux énonciations du pourvoi, et sans violer les règles de la preuve, a vérifié le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'Electricité Industrielle Calaisienne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.