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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

10 juillet 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ACTION PAULIENNE - Défendeur - Insolvabilité au moment de l'exercice de l'action - Constatation suffisante - Réduction du gage des créanciers - Conscience par le défendeur au jour de l'acte attaqué.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la CGIB, Banque pour la construction et l'équipement, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jean X... a conclu le 29 janvier 1980 avec la Banque pour la construction et l'équipement CGIB (la banque) une convention de compte courant autorisant un solde débiteur de 400 000 francs, assortie d'une garantie hypothécaire ; que le 13 février 1980, il s'est porté caution solidaire de la société civile immobilière de la rue des Armuriers (la SCI) qui avait passé avec la banque plusieurs conventions de compte courant portant sur des ouvertures de crédit d'un montant total de 3 200 000 francs ; que, suivant acte notarié du 14 novembre 1983, il a fait donation à ses enfants de la nue-propriété d'immeubles autres que ceux affectés à la garantie de son compte personnel ; que les deux comptes courant se sont révélés débiteurs de montants supérieurs à la somme produite par la saisie de l'immeuble de la SCI ; que la banque a assigné M. Jean X..., le 15 février 1985, en révocation de la donation sur le fondement de l'article 1167 du Code civil ; Attendu que M. Jean X... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle s'est bornée à retenir la situation financière de la SCI en décembre 1983 et au 30 juin 1987 sans relever aucun fait établissant qu'à la date de l'introduction de l'action M. Jean X... fût insolvable, et alors, d'autre part, que l'existence d'une dette de la SCI le 30 juin 1987 n'établit pas que M. Jean X... avait conscience, à la date de la donation, du préjudice qui résulterait de cet acte pour le créancier ; Mais attendu que l'arrêt qui a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à la date de l'assignation M. Jean X... n'était pas en mesure de régler les sommes dont il était débiteur tant personnellement qu'à titre de caution, relève encore souverainement qu'il n'ignorait rien des engagements de cette société et des contreparties données en garantie et qu'il avait conscience, au jour de la donation, de réduire le gage de ses créanciers et d'organiser son insolvabilité ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi :

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