Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X... veuve A..., demeurant à Nauviale (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre-section C), au profit :
1°/ de C... Geneviève Marie-André Z... épouse Y..., demeurant Le Logis ... à Cap Brun (Var) Toulon,
2°/ de Mme Françoise B... Renée Z... épouse D..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme veuve A..., de Me Ricard, avocat de Mme Y... et de Mme D..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
tel qu'il figure au mémoire reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel qui a constaté le refus de Mme A... d'accéder aux souhaits de sa mère, notamment en formant une demande tendant à l'attribution préférentielle de la maison de Nauviale et qui s'est bornée à énoncer que les conditions de l'octroi de la quotité disponible aux petites filles de Mme X... était remplie, a, en confirmant le jugement qui avait ordonné le partage en nature avec tirage au sort des lots proposés par l'expert, pour leur valeur fixée par lui, ainsi qu'un complément d'expertise pour déterminer et évaluer toute restitution de fruits pouvant être due par chaque cohéritière, répondu aux conclusions ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme veuve A..., envers Mme Y... et Mme D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.