Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

9 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Application dans le temps - Prononcé postérieur à la législation sur le redressement judiciaire - Conditions.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Patrick X..., 2°) Mme Véronique X..., née A..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de : 1°) M. Antoine Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Patrick X..., dont le siège social est ... Le Bretonneux (Yvelines), demeurant ... (Yvelines), 2°) M. Henri Z..., demeurant ..., Les Lilas (Seine St Denis), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Odent, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme X... de leur désistement envers M. Z... ;

Sur le moyen unique

: Attendu que M. et Mme X..., qui exerçaient respectivement les fonctions de président du conseil d'administration et d'administrateur de la société Patrick X..., font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 1988) d'avoir mis à leur charge une partie des dettes sociales par application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions de l'article 238-2° de la loi du 25 janvier 1985 que l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 a été expressément abrogé à compter du 1er janvier 1986 ; qu'en prononçant, néanmoins, le 17 novembre 1988, une condamnation à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement de l'article 99 susvisé, la cour d'appel a violé les articles 238-2° de la loi du 25 janvier 1985 et 199 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'il résulte de ses articles 238 et 240 que la loi du 25 janvier 1985, qui a abrogé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, n'est applicable qu'aux

procédure

s ouvertes depuis le 1er janvier 1986 de sorte que cette dernière disposition demeure applicable aux

procédure

s ouvertes antérieurement ; qu'ayant constaté que la société Patrick X... avait été mise en liquidation des biens le 31 mars 1981, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

  • 99
Assistance juridique générée (IA) — non officielle