Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Henry, demeurant ... (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Haute Marne Libérée, dont le siège est ... (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 1316, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que M. X..., embauché le 1er janvier 1983 par le journal "La Haute Marne Libérée" en qualité de porteur de journaux et licencié le 10 mars 1986, fait grief à l'arrêt attaqué, (Dijon, 6 octobre 1987), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les faits retenus contre lui n'auraient pas été établis ; Mais attendu que le moyen qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier la valeur probante des éléments de preuve ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Haute Marne Libérée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.