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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

9 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Gabriel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre spéciale des mineurs), au profit du Service départemental des affaires sociales de Nancy, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 27, rue du Cardinal Mathieu, Case officielle n° 3945, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation du principe du contradictoire et de défaut de réponse aux conclusions prises en application des dispositions des articles 341 et 344 du nouveau Code de

procédure

civile, le moyen, qui se prévaut d'une irrégularité de notification de la décision attaquée rendue après débats en chambre du conseil et d'une erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le Service départemental des affaires sociales de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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