Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

21 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mlle Augustina X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre spéciale des mineurs), au profit de : 1°) M. le Directeur de la DASS, rue de Paraire à Rodez (Aveyron), 2°) M. le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, 31 rue de la Barrière à Rodez (Aveyron), 3°) M. Le Directeur de l'Union Départementale des Affaires Familiales (UDAF), 11 Avenue Amans Rodat à Rodez (Averyon), défendeurs la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat aux Conseils ; Attendu que Mlle Augustine X... a déclaré au greffe de la cour d'appel de Montpellier se pourvoir en cassation contre un arrêt de cette juridiction en date du 3 mars 1988 déclarant irrecevable l'appel qu'elle avait formé à l'encontre d'un jugement ordonnant le renouvellement de la mesure de tutelle aux prestations sociales qui lui sont versées par la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron et les autres organismes sociaux ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière, celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers M. Le Directeur de la DASS et autres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Assistance juridique générée (IA) — non officielle