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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 juin 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Moment - Procédure des mises en état - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Rejet des débats des pièces à l'exception d'une seule - Erreur n'ayant pas eu d'incidence sur la décision - Absence de grief.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de Mme X... née Anne-Marie Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 28 mai 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 30 mai 1988), que M. X... ayant interjeté appel d'un jugement le déboutant de sa demande en divorce a communiqué quinze pièces le jour de l'ordonnance de clôture ; que Mme Anne-Marie X..., son épouse, a demandé qu'elles soient rejetées des débats ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors qu'en déclarant irrecevables comme tardives les pièces déposées le jour de l'ordonnance de clôture, parmi lesquelles une attestation de Monique X..., la cour d'appel aurait, en faisant état de cette pièce, ainsi placée hors des débats, violé l'article 7 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu que si la cour d'appel a retenu une attestation produite par M. X..., tout en la rejetant des débats, l'erreur ainsi commise ne lui a causé aucun préjudice et a été sans incidence sur la décision prise qui, par motifs propres et adoptés, s'est fondée sur d'autres faits qui étaient dans le débat ; D'où il suit que le moyen étant dépourvu d'intérêt, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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