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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

17 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° K 89-12.210 formé par M. Nonce X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de président du conseil d'administration du Madac, dont le siège est à Rognac (Bouches-du-Rhône), résidence Azur, avenue Jean Giono, BP 79 ; II Sur le pourvoi n° M 89-12.211 formé par Mme Viviane Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Madac assistance, dont le siège est à Rognac (Bouches-du-Rhône), résidence Azur, avenue Jean Giono, BP 79, en cassation d'une ordonnance rendue le 15 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance de Montpellier qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s K 89-12.210 et M 89-12.211 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article L. 16-B du livre des

procédure

s fiscales, ensemble l'article 605 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de

procédure

pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; ! Condamne M. X... et Mme Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Articles cités

  • L16
  • 605
  • 584
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