Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - APPEL CIVIL - Délai - Inobservation - Irrecevabilité.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Christelle Marie-Thérèse Y..., demeurant à Lucé (Eure-et-Loir), chez M. Daniel B..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur Luc Z..., demeurant à Bonneval (Eure-et-Loir), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; Mme X..., Mme Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 1986),et les pièces de la
procédure
que le conseil de prud'hommes saisi par chacune des parties a prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage conclu le 8 octobre 1982 entre M. Z... et Mlle Y..., apprentie vendeuse ; que cette dernière a interjeté appel du jugement ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré cet appel irrecevable comme tardif alors, selon le pourvoi, que contrairement aux énonciations de l'arrêt, la notification du jugement du conseil de prud'hommes était nulle puisqu'elle avait été faite en un lieu autre que le domicile de l'intéressée et à une personne qui tout en ayant un lien de parenté étroit avec Mlle Y... n'avait pas qualité pour recevoir un pli qui ne lui était pas destiné ; que cette notification irrégulière n'a donc pas pu faire courir le délai d'appel, ayant été faite en violation des dispositions de l'article R.516.42 du Code du travail qui précise que les décisions rendues en matière prud'hommale sont notifiées aux parties en cause au lieu où elles demeurent réellement ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a constaté, que l'avis de reception de la notification du jugement avait été signé le 27 décembre 1984 par A... Gallien laquelle, présente à l'audience, assistée d'un délégué syndical, s'était bornée à soutenir qu'elle ignorait le délai d'appel ; qu'ayant relevé que le délai d'un mois expirant normalement le dimanche 27 janvier 1985 avait été prolongé jusqu'au lundi 28 janvier 1985, la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration d'appel du 30 janvier 1985 était tardive ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi
Articles cités
- R516