Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Jean, demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Caisse Interprofessionnelle de Retraite Vieillesse Artisan de Bordeaux et de la Région (CIRVABER), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : MM. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Bertheas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot-Garreau, avocat de la CIRVABER, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de
procédure
civile, ensemble l'article R.1444 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariatgreffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par Maître Y..., avocat au barreau de Bordeaux, pour M. X..., sous la forme d'une lettre adressée au secrétariatgreffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers la caisse interprofessionnelle de retraite vieillesse artisan de Bordeaux et de la région, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles cités
- R1444