Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Artius B..., demeurant à Roura (Guyane française), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1990 par le tribunal d'instance de Cayenne, en matière électorale, au profit de :
1°/ M. Robert X...,
2°/ Mlle Tania Y...,
3°/ Mme Alphonsine Z...,
4°/ Mme Antoinise Z...,
5°/ Mme Raymonde Z...,
6°/ Mme Marie-Claire A..., demeurant tous à Roura (Guyane française), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, d'une copie de la décision attaquée ; Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
DECLARE, en conséquence, IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt dix ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.