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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

26 avril 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Artius B..., demeurant à Roura (Guyane française), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1990 par le tribunal d'instance de Cayenne, en matière électorale, au profit de :

1°/ M. Robert X...,

2°/ Mlle Tania Y...,

3°/ Mme Alphonsine Z...,

4°/ Mme Antoinise Z...,

5°/ Mme Raymonde Z...,

6°/ Mme Marie-Claire A..., demeurant tous à Roura (Guyane française), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, d'une copie de la décision attaquée ; Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

DECLARE, en conséquence, IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt dix ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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