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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

30 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Licenciement postérieur au jugement déclaratif - Voyageur représentant placier - Demande de commissions - Créance sur la masse ou dans la masse - Recherches nécessaires - Juridiction compétente.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Charles B..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. A..., syndic de la société Alu, demeurant ... (6e), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme D..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. B..., de Me Boullez, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, 55 et 56 du décret du 22 décembre 1967 et L. 511-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que le syndic de la société Alu, mise en règlement judiciaire le 11 septembre 1984 et autorisée à continuer l'exploitation jusqu'au 31 octobre 1984 puis à compter de cette date pour permettre le licenciement collectif du personnel, ayant, le 22 novembre 1984, licencié M. B..., voyageur représentant placier, au service de la société, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de commissions au titre de la période postérieure au jugement déclaratif et d'indemnités de rupture ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit la demande irrecevable en l'état et le tribunal de commerce seul compétent pour en connaître aux motifs que la qualification de la dette relevait de la compétence du juge de la

procédure

collective et que la juridiction prud'homale ne pouvait être saisie qu'au vu d'un jugement de sursis à statuer du tribunal de commerce saisi d'une réclamation relative à l'état des créances ; Attendu cependant que ne sont soumis à la suspension des poursuites individuelles et à la

procédure

de vérification des créances que les créanciers dont les créances sont nées avant le jugement d'ouverture de la

procédure

collective ; que la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher elle-même si le salarié était créancier sur la masse ou créancier dans la masse et qui n'aurait pu que, dans ce dernier cas, déclarer la demande, quoique de la compétence de la juridiction prud'homale, irrecevable en l'état, a, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. A..., ès qualités, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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