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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme "Au Bon Marché", dont le siège est ... (7e), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1989 par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, au profit de :

1°/ Le Syndicat CGT-FO, dont le siège est ... (14e), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ Le Syndicat CFTC, dont le siège est ... (10e), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

3°/ Le Syndicat CGT, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

4°/ Le Syndicat CGC, dont le siège est ... (2e), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société "Au Bon Marché", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, 28 avril 1989) d'avoir fixé à deux le nombre de collèges électoraux pour les élections des délégués du personnel de la société "Au Bon Marché" devant avoir lieu le 12 mai 1989, alors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée par le précédent jugement du 20 octobre 1987, qui avait dit "que les démonstrateurs affectés "Au Bon Marché" doivent être regroupés pour l'élection des délégués du personnel "Au Bon Marché" en un collège distinct de celui des employés", s'imposait pour les élections ultérieures destinées à se renouveler année par année ; que, pour avoir refusé effet à ce jugement, le tribunal d'instance a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que, tout d'abord, aucune des parties n'avait soutenu que la convention collective de travail des grands magasins, prévoyant un troisième collège pour les démonstrateurs, ne répondait pas à la condition requise par l'article L. 423-3 du Code du travail, ni que ladite convention eût été dénoncée de par le refus de plusieurs syndicats de signer le protocole préélectoral ; qu'en retenant d'office ce moyen, le tribunal d'instance a violé l'article 4 du nouveau Code de

procédure

civile ; qu'enfin, en toute hypothèse, le tribunal d'instance ne pouvait relever ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il a donc violé l'article 16 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu que le tribunal n'a méconnu, ni l'autorité de la chose jugée, ni les termes du litige, ni le principe du contradictoire ; que, dès lors, les moyens, tel que formulés, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! -d! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Articles cités

  • 1351
  • L423-3
  • 4
  • 16
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