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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 mars 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., demeurant ... de l'Y... Adam, Porte 102, Paris (20ème), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D), au profit de la société à responsabilité limitée La Panthere, ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que M. X..., engagé par la société La Panthère le 15 juin 1983 en qualité d'ouvrier nettoyeur, a été licencié le 18 mars 1985 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1987) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a retenu, pour justifier le licenciement, un autre motif que celui invoqué par l'employeur ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a retenu le motif énoncé dans la lettre de licenciement ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société La Panthère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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