Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., administrateur de société, demeurant ..., en cassation d'arrêt rendu le 14 septembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (1ere chambre), au profit de :
1°/ Mme Odile Y... Henriette Z... divorcée X... demeurant ... (Bas-Rhin),
2°/ Mme Myrianne X... demeurant ... (Val-de-Marne),
3°/ Mme Christiane X... épouse B... demeurant ..., Arras (Pas-de-Calais),
4°/ Mme Jocelyne X... épouse C..., ... (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, rapporteur, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Jean A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de
procédure
civile, tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnaît cette diposition impérative dès lors que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 103 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de
procédure
civile, il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion des appréciations qui relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. A..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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