Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Y... Barthélémy, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section D), au profit de la société ALVAC SARL, ... (10ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X..., embauché le 30 juin 1979 par la société Alvac en qualité d'agent de surveillance et licencié le 16 août 1980, fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 25 septembre 1977), de ne pas lui avoir alloué des dommages-intérêts suffisants à la suite de la rupture abusive de son contrat de travail, de ne pas avoir liquidé l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes et de n'avoir pas condamné l'employeur à lui payer une indemnité de préavis ; Mais attendu que la cour d'appel, par des motifs non critiqués par le pourvoi, a constaté que le jugement du conseil de prud'hommes avait été rendu en dernier ressort et que l'appel de M. X... était irrecevable ; que les griefs du pourvoi ne sauraient donc être acueillis ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Alvac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.