Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule Y..., demeurant à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques), résidence Iduski Leki, rue Bourousse, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Georges X..., demeurant à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques), villa Ene Sortua Jalika, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond qui, usant de leur pouvoir souverain ont estimé, en fonction des intérêts en présence, qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de M. X... tendant à ce que son nom soit attribué à son fils Alain par substitution à celui de la mère ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.