Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 juillet 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause réelle et sérieuse - Employeur laissé dans l'ignorance des causes de l'absence du salarié - Conditions - Constatations suffisantes.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudine B..., demeurant ... à Notre Dame de Y... (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1988 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section commerce), au profit de Mme Z..., exploitant l'Hôtel du commerce, ... les Rouen (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme X..., Mlle C..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 1er février 1988) que Mme B..., engagée au mois de mai 1986 en qualité de serveuse par M. A..., gérant de l'hôtel du commerce, est passée par effet de l'article L. 122-12 du Code du travail au service de Mme Z... au mois de janvier 1987, qu'ayant omis d'envoyer la prolongation de son arrêt de travail pour maladie à son employeur, celui-ci l'a, par lettre du 17 mars 1987, considérée comme démissionnaire pour abandon de poste et a refusé de la réintégrer dans l'entreprise à l'issue de son congé ; Attendu que la salariée fait grief aux juges du fond d'avoir décidé que la rupture s'analysait en un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de la salariée faisant valoir que l'employeur avait, après l'avoir considérée comme démissionnaire, procédé à son licenciement sans justifier des nécessités de la remplacer à titre définitif pour une si courte absence, et alors d'autre part, que le fait pour la salariée de ne pas avoir prévenu son employeur était formellement contesté et que s'agissant d'un licenciement intervenu dans une entreprise occupant moins de 11 salariés, le conseil de prud'hommes aurait dû se prononcer sur l'abus de droit ou sur la légèreté blâmable et non sur l'abus de motif réel et sérieux ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, a relevé que compte tenu de la taille de l'entreprise, l'employeur laissé même involontairement dans l'ignorance des causes de l'absence de sa salariée était fondé à procéder à son licenciement, qu'en l'état de ces énonciations les juges du fond ont par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

  • L122-12
  • L122-14-3
Assistance juridique générée (IA) — non officielle