Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne, dont le siège est à Melun (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 18 mai 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de Madame Odette X..., demeurant à Coulommiers (Seine-et-Marne), Giremoutiers, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Vu l'article 4 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que pour débouter l'URSSAF de sa demande en recouvrement de cotisations personnelles d'allocations familiales afférentes à la période du 1er avril 1983 au 30 juillet 1985 dirigée contre Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir observé qu'il s'agissait de cotisations dont était redevable le mari de l'intéressée décédé le 30 juillet 1985, énonce que n'étant pas héritière de son mari, elle ne pouvait être tenue des dettes de la succession ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en demeure afférente à ces cotisations avait été adressée à Mme X... en qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs héritiers de leur père, le tribunal, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 mai 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; Condamne Mme X..., envers l'URSSAF de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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