Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'OFFICE DEPARTEMENTAL des HLM DU TERRITOIRE DE BELFORT, ayant son siège à Belfort (Territoire-de-Belfort), ..., agissant par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de : 1°) Monsieur Emile X... ; 2°) Madame X..., son épouse, demeurant ensemble à Belfort (Territoire-de-Belfort), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, M. Paulot, conseiller, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Gauzès, avocat de l'Office départemental des HLM du Territoire de Belfort, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel s'étant bornée, quant au paiement de la soulte objet du moyen, à ordonner une expertise sur les vices évoqués par les époux X..., sans se prononcer sur la recevabilité d'une action rédhibitoire ou estimatoire, le moyen est irrecevable en l'état ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Office départemental des HLM du Territoire de Belfort, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.