Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

12 décembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL RURAL - Jardins familiaux - Reprise - Congé - Mention de la destination envisagée pour le terrain - Contrôle à posteriori par le locataire évincé.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Michel, Jean-Marie Z..., demeurant ... (16e), 2°) M. Gérard, René, Théodore Z..., demeurant... (Hauts-de-Seine), agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Mme Veuve Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section 2), au profit de la Commune de Saint-Germain-en-Laye, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Gauthier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., de Me Roger, avocat de la Commune de Saint-Germain-en-Laye, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le congé indiquait clairement la destination envisagée pour le terrain et relevé que le locataire évincé disposait d'une action fondée sur l'article L. 471-3 du Code rural si le motif allégué s'avérait inexact, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

  • L471-3
Assistance juridique générée (IA) — non officielle