Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., La Ciotat (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre A), au profit de la société anonyme Cacao Barry, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cacao Barry, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Cacao Barry, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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