Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ducos X..., avocat au barreau de Bordeaux, en cassation de 4 ordonnances rendues le 25 août 1988 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Bouthors, avocat des sociétés Gallo Vidilles, le Café de la Plage et de MM. Z... et A..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par quatre ordonnances du 25 août 1988 n° 2350, 2352, 2355 et 2356, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des
procédure
s fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents respectivement au domicile de M. Pierre Z..., au domicile de M. Jean-Claude A..., dans des locaux appartenant à la société à responsabilité limitée le Café de la plage et dans ceux de la SNC Gallo-Vidilles bar Le Repetto ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le 23 janvier 1989, M. Y..., avocat au barreau de Bordeaux, a déclaré se pourvoir en cassation "contre quatre ordonnances rendues le 25 août 1988 n°s 2350, 2352, 2355 et 2356 contre la SNC Gallo-Vidilles, bar-brasserie Le Repetto, représentée par ses associés M. Z... Pierre et M. A... Jean-Claude ; la société à responsabilité limitée le Café de la plage représentée par son gérant M. Z... Pierre qui ont autorisé qu'il soit procédé à la visite et aux saisies nécessitées par la recherche de la preuve d'infractions fiscales" ; Attendu qu'une telle déclaration qui n'indique pas au nom de quelle personne elle est faite contre chacune des ordonnances, n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de
procédure
pénale ; Vu l'article L. 16 B du Livre des
procédure
s fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause et l'article 605 du Code de
procédure
pénale ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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