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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

17 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Frais nécessités par le traitement - Transport d'un établissement hospitalier à un autre - Conditions - Constatations insuffisantes.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (18 A), dont le siège est ... (Cher), en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant ... (Cher), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM du Cher, de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Vu les articles L. 431-1 du Code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 2 septembre 1955 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la caisse primaire de sécurité sociale supporte la charge des frais nécessités par le traitement de la victime d'un accident du travail ; Attendu que M. Y..., victime d'un accident du travail le 27 janvier 1987, a été hospitalisé sur place à Oignies (Pas-de-Calais) ; que, le 30 janvier suivant, il a été transféré au centre hospitalier de Vierzon où il réside ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge des frais du transfert en ambulance, considérant que celui-ci avait été motivé par des convenances personnelles ; que, pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement attaqué a essentiellement relevé qu'après s'être trouvée dans la nécessité de recevoir des soins en urgence sur place, la victime avait ensuite regagné, comme le lui demandaient les médecins, l'établissement le plus proche de sa résidence ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le transport litigieux était nécessité par le traitement de l'intéressé, le tribunal a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ; Condamne M. Y..., envers la CPAM du Cher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Articles cités

  • L431-1
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