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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

5 décembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant avenue du Bois de la Ville à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1990 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de M. Paul de Y..., demeurant à Wallis-Futuma, Mata Utu, Wallis, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, a l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Aydalot, Mle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme. le conseiller Giannotti, les observations de Me Ancel, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans contradiction ni dénaturation, que les aménagements effectués par M. de Y... sur son terrain n'avaient pas aggravé la servitude naturelle de vue qui grevait le fonds de M. X..., et que ce dernier ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'il invoquait ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne M. X..., envers M. de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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