Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société laitière du littoral (SICA), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône) ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section industrie), au profit de Monsieur X... Jean-Marc, demeurant à Chateaurenard (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président et rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Cochard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire consurer la non-conformité du jugement qu'il attaqué aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; ! Condamne la société Laitière du Littoral, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.