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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 mars 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Employeur - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Créances des salaires - Créances Assurance contre le risque de non paiement - Paiement par l'AGS et l'ASSEDIC - Conditions.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'ASSEDIC DE LA REGION HAVRAISE, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), ..., représentée par son président en exercice,

2°/ l'AGS, dont le siège est à Paris (8e), ..., représentée par son président Monsieur CANTENOT, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de :

1°/ Monsieur Serge A..., demeurant à Criquetot (Seine-Maritime), Le Petit Clos, Heuqueville,

2°/ Monsieur Yannick C..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ...,

3°/ Monsieur Bernard D..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ...,

4°/ Monsieur X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORTS HEROUARD, domicilié au Havre (Seine-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mme Y..., M. B..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région havraise et de l'AGS, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d

Sur le moyen unique

: attendu que l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région havraise et l'Association pour la garantie des créances des salariés (AGS) font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 février 1987) de les avoir condamnées à garantir les créances salariales de trois employés de la Société nouvelle de transports Hérouard, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par le tribunal de commerce du Havre, alors que, selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, l'assurance ne couvre que les créances existant au jour de l'ouverture de la

procédure

de redressement judiciaire de sorte que, faute de cette

procédure

, les créances antérieures à l'ouverture de la

procédure

collective ne peuvent être l'objet de la garantie ; Mais attendu que l'AGS, tenue de garantir le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la

procédure

collective, ne peut, pour se dispenser de cette obligation, se prévaloir du fait que le tribunal de commerce, par son jugement du 21 mars 1986 qui a ouvert la

procédure

collective, a prononcé d'emblée la liquidation judiciaire ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

  • L143-11-1
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