Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard, Paul X..., demeurant ..., au Vesinet (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ... au Vesinet (Yvelines), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Me Ancel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la preuve n'était rapportée ni que l'occupation normale et effective de l'appartement de sa mère par M. Y..., depuis le décès de celle-ci, avait duré moins de huit mois, ni qu'il bénéficiait d'une pluralité de logements ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.