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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Contentieux avec un particulier en cas de préemption ou de rétrocession - Législation applicable - Décret du 11 janvier 1983 modifié par le décret du 28 octobre 1983 (non).

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël Y..., demeurant à Saint-Martin d'Arrosa (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la SAFER du Pays Basque et de l'Adour, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Ancel, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la SAFER du Pays Basque et de l'Adour, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que le décret du 11 janvier 1965, modifié par le décret du 28 novembre 1983, relatif aux recours contentieux en matière administrative, n'étant pas applicable aux actions de droit privé concernant les SAFER, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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