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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

28 mars 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Rufino X..., demeurant 9, allées des Pins, Chambéry à Villenave d'Ornon (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Monsieur André Y..., demeurant 11, allées des Pins, Chambéry à Villenave d'Ornon (Gironde), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve du consentement au moins tacite qu'il assurait avoir reçu de M. Y... et qui ne résultait de manière non équivoque ni des énonciations d'une ordonnance de référé du 27 juin 1973, ni de l'attitude de son voisin, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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