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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 mars 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X..., demeurant à Arcisse (Isère) Saint-Chef, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'ASSOCIATION GROUPE ESPACE TOURISME "LES CIGALES", Vacances et Famille, Château de Chapeau Cornu, à Vignieu (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la

procédure

, que M. X..., engagé par l'association Groupe Espace Tourisme "Les Cigales" le 1er octobre 1979 en qualité de cuisinier, a été licencié le 22 décembre 1984 ; que le 7 mars 1985, il a signé un reçu pour solde de tout compte qui n'a pas été dénonçé ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaires et d'ancienneté, de congés-payés, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt a énoncé que le reçu pour solde de tout compte n'avait pas été dénoncé dans les deux mois, et que si la citation en conciliation avait été envoyée à l'employeur par lettre recommandée du 30 avril 1985, elle n'était pas motivée et ne pouvait avoir valeur de dénonciation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convocation devant le bureau de conciliation reçue par l'employeur dans le délai de deux mois, produit, les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne l'association Groupe Espace Tourisme "Les Cigales", envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Articles cités

  • L122-17
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