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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

6 mars 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Ilda Y..., demeurant 6, Villa du Trocadéro, Le Perreux (Val-de-Marne) en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section activités diverses), au profit de Monsieur Jacques X..., demeurant ..., à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Zakine, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 26 juin 1986) que Mme Y..., employée en qualité de femme de ménage par le docteur X... depuis le 1er octobre 1975 a été licenciée le 12 juillet 1982 ; Qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que selon le moyen, en se bornant à affirmer que le docteur X... était dans la nécessité de remplacer Mme Y... pour assurer la bonne marche de son cabinet médical sans rechercher si comme le soutenait Mme Y... le cabinet n'était pas fermé au moment de son licenciement, le Conseil de Prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de

procédure

civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que du fait de la maladie de la salariée, le docteur X... était dans la nécessité de remplacer Mme Y... afin d'assurer la bonne marche de son cabinet ; Qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont répondu aux conclusions invoquées et ont par une décision motivée, décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Articles cités

  • 455
  • L122-14-3
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