Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., à Saint-Jean (Haute-Garonne) L'Union, en cassation d'une décision rendue le 10 avril 1987 par la commission nationale technique (section invalidité), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM de Haute-Garonne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle les juges du fond ont estimé qu'à la date du 7 novembre 1984, l'assuré ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM de Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;