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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant à Coucouron (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1°) de M. Jacques B..., demeurant à Coucouron, 2°) de M. Roger X..., demeurant Le Chenonceau, au ValdeLoir (Ardèche) Aubenas, 3°) de Mme MarieThérèse X... épouse C..., demeurant ... (Ardèche), 4°) de Mme AnneMarie X... épouse A..., demeurant ... (Gard), 5°) de Mme Bernadette X... épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP LyonCaen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., de Me Roger, avocat de M. B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ciaprès annexés : Attendu qu'après avoir relevé que M. Z... n'avait revendiqué l'usage de la partie hors clôture des parcelles que lorsqu'il s'était aperçu que la superficie louée à l'intérieur des clôtures n'atteignait pas, après application du coefficient de pondération, le minimum requis par l'arrêté préfectoral, la Cour d'appel qui, sans violer les règles de la preuve ni l'article 1716 du code civil sans application en l'espèce, a, souverainement déterminé l'étendue de la location, par ces seuls motifs exempts de dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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