Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

16 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Cordelle, demeurant ... du Nord (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de M. Cyprien Y..., demeurant à Poix du Nord (Nord), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte du 6 novembre 1980, la cour d'appel a souverainement retenu que la condition relative au versement du prix avait été réalisée par l'avertissement donné le 16 décembre 1980 par la SOVAC au notaire, qu'elle accordait le prêt, que la consignation préalable du montant des frais n'avait nullement été prévue comme condition suspensive de la vente et qu'il suffisait que le complément du montant des frais fut versé au jour de la régularisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Assistance juridique générée (IA) — non officielle