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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

16 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Valérie Fleurs, dont le siège est ... de Casablanca à Bastia (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Joseph, Marie B..., demeurant Bar Monté Cristo Lupino à Bastia (Corse),

2°/ de Mme Angèle A..., demeurant ...,

3°/ de Mme veuve Ferdinand Y..., demeurant quartier Saint-Joseph, Le Maroni, bâtiment 3, à Bastia (Corse),

4°/ de M. Vincent Y..., demeurant cité Aurore Paese, Nuovo à Bastia-Lupino (Corse),

5°/ de M. Joseph Y..., demeurant ...,

6°/ de Mme Angèle Y..., demeurant quartier Saint-Joseph, La Maroni, bâtiment 3, à Bastia (Corse),

7°/ de Mme Marina Y..., demeurant quartier Saint-Joseph, La Maroni, bâtiment 3, à Bastia (Corse),

8°/ de Mme Marie-Rose Y... épouse C..., demeurant ...,

9°/ de Mme Stella Y..., épouse E..., demeurant ...,

10°/ de Mme Georgette Y... épouse Z..., demeurant ...,

11°/ de Mme Jeanne Y... épouse X..., demeurant ..., pris tous les neuf en qualité d'héritiers de M. Ferdinand Y.... défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Blanc, avocat de la société à responsabilité limitée Valérie Fleurs, de Me Henry, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne à la société Valérie Fleurs de son désistement du pourvoi à l'égard de M. Joseph B..., Mme veuve Ferdinand Y..., M. Vincent Y..., M. Joseph Y..., Mme Angèle Y..., Mme Marina Y..., Mme Marie-Rose Y... épouse C..., Mme Stella Y... épouse E..., Mme Georgette Y... épouse Z... et Mme Jeanne Y... épouse X... ;

Sur le moyen unique

ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui n'a pas modifié l'objet du litige, et qui a retenu souverainement comme manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation de la convention, l'état d'abandon du local appartenant à Mme D... a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée Valérie Fleurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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