Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z... demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 à la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de Mme Jane, Renée, Juliette A..., veuve de M. Robert X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... Donne et Me Copper-Royer, avocat de Mme Jane, Renée, Juliette A... veuve de M. Robert X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la bailleresse n'avait pas à subir les conséquences éventuelles du divorce de M. Z... qui avait déjà bénéficié d'un long délai de grâce ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... Donne, envers Mme Jane, Renée, Juliette A..., veuve de M. Robert X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.