Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

25 avril 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Preneur en état de liquidation des biens - Résiliation du bail en cours - Installation dans les lieux d'un autre preneur par le syndic - Dette d'une indemnité d'occupation.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard D..., demeurant à Paris (5ème), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société des Anciens Etablissements Robet, Louis A... et Fils, dont le siège est à Bagnolet (Seine-St-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de : 1°) Mme Marthe X... épouse C..., demeurant à Bonnières (Yvelines), ..., 2°) La société Nouvelle Etablissements A... dont le siège est à Bagnolet (Seine St Denis), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., E..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chollet, les observations de Me Brouchot, avocat de M. D..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la société occupant les lieux avait été installée en janvier 1984 par la syndic, ès qualités, qui avait alors tenté de transmettre le droit au bail en ne faisant pas mention de l'action en constatation, à compter du 1er avril 1983, de la résiliation du bail, à laquelle il avait été fait droit par une décision définitive ayant fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par la Société des anciens établissements Robet ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Assistance juridique générée (IA) — non officielle