Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Nicolas Y..., 2°) Mme Françoise A... épouse Y..., demeurant tous deux à La Tronche (Isère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit : 1°) de M. Joël, Francis Z..., 2°) de Mme Christiane X... épouse Z..., demeurant tous deux Le Berard, route de SaintJean, à Coublevie (Isère) Voiron, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Y..., de la SCP Fortunet et MatteiDawance, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que l'effondrement du mur n'avait entraîné pour les époux Y... aucun préjudice ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;