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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

16 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., pris en qualité de gérant de la pharmacie X..., société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est ... (20èm), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit de : 1°) Mme Thérèse Y... épouse Z..., demeurant ... (19ème), 2°) Mme Charlotte Y... épouse A..., demeurant Résidence Semirammis, Avenue du B... Albert à Cannes (Alpes-Maritimes), 3°) Mme Fanny Y..., demeurant ... (14ème), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chollet, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y... et autres, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait du rapprochement des dates d'une lettre, d'une autorisation de l'assemblée des copropriétaires et de la saisine du tribunal par M. X..., que celui-ci avait interrompu les pourparlers relatifs à l'aménagement des locaux dans lesquels ce preneur exerçait sa profession, la cour d'appel, qui en a déduit que le bailleur n'avait pas refusé d'autoriser les travaux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., ès qualités envers Mme Y... et autres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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