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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Reprise pour vendre - Congé - Mentions nécessaires - Mentions prévues par la loi du 22 juin 1982 - Indication du prix et des conditions de la vente - Omission - Nullité du congé.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Manz, Madeleine C... née A..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes, au profit : 1°) de M. Joseph Z..., demeurant à Châteaubriant (LoireAtlantique), ..., 2°) de Mme Maryvonne X... épouse Z..., demeurant à Châteaubriant (LoireAtlantique), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que Mme C..., propriétaire d'un local à usage d'habitation donné à bail aux époux Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 novembre 1988) d'avoir déclaré nul le congé avec offre de vente délivré aux locataires le 20 mars 1987, alors, selon le moyen, "que l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986, applicable à un contrat venant à son terme après la date d'entrée en vigueur de celleci, ne prescrit pas à peine de nullité, ainsi que le faisait l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, que le congé notifié au preneur en vue de vendre le local loué comporte la mention du prix et des conditions de la vente projetée ; qu'en déclarant nul pour ne pas comporter une telle mention, par application de l'article 11 de la première de ces lois, le congé relevant en réalité, suivant ses propres constatations, du régime défini par l'article 22 de la seconde, la cour d'appel a violé cette dernière disposition" ; Mais attendu que la loi du 23 décembre 1986 ayant maintenu le droit de préemption du locataire prévu par l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, la cour d'appel a exactement retenu que le congé pour vendre ne satisfaisant pas aux exigences de ce dernier texte, devait être déclaré nul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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