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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

21 mars 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Michaël A...,

2°/ Madame X... Simone épouse A..., demeurant ensemble à Juan B... (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de Madame Irène Y..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d

Sur le moyen unique

ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel qui a souverainement retenu que les époux A... ne rapportaient pas la preuve d'une faute quelconque de nature à engager la responsabilité délictuelle de leur propriétaire, a, par ces seuls motifs, qui répondent aux conclusions sans se contredire, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; d! Condamne les époux A..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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