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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

21 mars 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI COURCELLES 49, dont le siège est ... (8ème), représentée par son gérant en exercice Monsieur André X..., domicilié en cette qualité à ce siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris, au profit : 1°) de Madame Sabine Z..., demeurant à Neuilly (Hauts-de-Seine), ..., 2°) de Monsieur Jean-Jacques A..., demeurant ... (8ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SCI Courcelles 49, de Me Bouthors, avocat de M. J.J. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCI Courcelles 49 de son désistement de pourvoi à l'égard de Mme Y... ;

Sur le moyen unique

ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, statuant en référé, ayant souverainement fixé le montant de la provision due par le preneur au bailleur au titre d'une obligation non sérieusement contestable, le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SCI Courcelles 49, envers Mme Sabine Z... et M. J.J. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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