Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

16 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Preuve - Radio-télévision - Contrat de collaboration.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société RTS Productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Chambéry (Savoie), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Chambéry, au profit de Mlle Armelle Z..., demeurant à Chambéry (Savoie), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que la société RTS Productions fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Chambéry, 16 novembre 1987) de lui avoir ordonné de payer à Mlle Z... diverses sommes pour la participation de celle-ci à diverses émissions radio, alors, selon le pourvoi, que l'intéressée n'a jamais été engagée par RTS Productions ainsi que peut en faire foi le livre du personnel de la société ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que Mlle Z... avait produit à l'audience trois contrats de collaboration avec M. Y..., gérant de la société RTS Productions, et que l'intéressée n'avait pas été rémunérée, bien qu'elle ait effectué le travail prévu ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Assistance juridique générée (IA) — non officielle