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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

3 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Cuma Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit des Houillères du Bassin de Lorraine, Siège social ..., 2, avenue E. Huchet à Freyming Merlebach Cédex, (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de Me Célice, avocat des houillères du bassin de Lorraine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; !

Sur le moyen unique

: Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué pour débouter M. Z... de sa demande en indemnités de préavis et de licenciement a retenu que l'intéressé embauché le 16 juin 1982 par les Houillères du bassin de Lorraine en qualité de mineur de fond et licencié le 7 novembre 1984 n'avait pas justifié des motifs de prolongation de son séjour en Turquie au-delà de la date indiquée sur le certificat médical ; Attendu cependant qu'il est constant que le salarié qui avait été en arrêt de travail jusqu'au 8 septembre 1984, s'est présenté à son employeur le 10 septembre 1984, et n'a été licencié que le 7 novembre 1984 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que ces faits ne suffisaient pas à caractériser la faute grave justifiant un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne les Houillères du bassin de Lorraine, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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