Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge X..., demeurant à Chaulnes (Somme), rue du Tour de Ville, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la SOCIETE NOUVELLE SGI, dont le siège est à Amiens (Somme), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlles Sant, Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la Société nouvelle surveillance générale industrielle soutient que M. X... n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 9 septembre 1987, puisqu'il a acquiescé audit arrêt en encaissant sans la moindre réserve les sommes qui lui étaient allouées ; Mais attendu que le seul fait d'encaisser sans réserve les sommes allouées par une décision de justice ne vaut pas acquiescement ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Au fond :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 septembre 1987) que M. X..., embauché le 14 septembre 1982 comme veilleur de nuit par la SGI, a refusé une modification substantielle de son contrat de travail constituée par une réduction sensible de son activité ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement des heures programmées en décembre 1984 et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, les heures programmées pour le mois de décembre 1984 devaient toutes êtres effectuées au poste Gloria à Aubigny et que rien ne s'opposait à ce que M. X... effectue son travail durant cette période ; alors que, d'autre part, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur était intervenue le 10 décembre 1984 pour une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Société nouvelle SGI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.