Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Identité de l'exproprié - Mentions incomplètes - Possibilité de compléments.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joseph Y..., née X... Marthe, demeurant Mas Garrigue, avenue de l'Aérodrome à Perpignan (Pyrénées orientales), en cassation d'une ordonnance rendue le 13 avril 1989 par le juge de l'expropriation des Pyrénées orientales, siégeant à Perpignan, au profit de la ville de PERPIGNAN, prise en la personne de son maire en exercice, en l'Hôtel de ville de ladite commune, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Deville, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la ville de Perpignan, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que Mme Y... reproche à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Pyrénées orientales, 13 avril 1989) d'avoir prononcé, au profit de la ville de Perpignan, l'expropriation de terrains lui appartenant, alors, selon le moyen, "que la décision entreprise mentionne que Mme Joseph Y... revêt la qualité de propriétaire alors que les terrains expropriés sont des biens propres de Mme X..., veuve Z... Y..., que ce faisant, l'ordonnance d'expropriation n'a pas précisé l'exacte identité de chaque propriétaire, que, de plus, ne se trouvent pas indiqués les noms, prénoms dans l'ordre de l'état-civil, date et lieu de naissance ainsi que le nom du conjoint ou la qualité d'époux ou de veuf, et que l'absence de ces précisions constitue un vice de forme" ; Mais attendu que le juge de l'expropriation a reproduit dans l'ordonnance les indications de Mme Joseph Y..., telles que contenues dans l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité, lesquelles peuvent être complétées conformément aux dispositions de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Articles cités
- R12-4