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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

8 mars 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence - Constatations suffisantes.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société STIBA, dont le siège est ... à Luxueil-les-Bains (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant à la Belle Etoile à Franois (Doubs), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société STIBA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Dijon, 27 octobre 1987) et les pièces de la

procédure

, M. Y... embauché le 1er décembre 1977 en qualité de technicien par la société Stiba a été licencié le 20 février 1981 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les motifs allégués par la société Stiba étant en apparence réels et sérieux, il appartenait à la cour d'appel de Dijon de former sa conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que la cour d'appel de Dijon a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors que si certaines circonstances invoquées par la société Stiba se trouvaient contredites par d'autres et s'il subsistait ainsi une incertitude, la cour d'appel de Dijon devait s'en tenir au motif allégué par l'employeur ; que l'arrêt attaqué n'est pas, à ce nouveau titre, justifié au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel sans violer les règles de la preuve a relevé que la circonstance que le salarié ait dépassé le temps théorique prévu par le constructeur pour la réparation d'un photocopieur et que s'agissant d'un appareil très utilisé, le fait qu'il soit retombé en panne n'est pas la preuve que l'intéressé ait été un mauvais technicien ou qu'il ait mal fait son travail le jour considéré ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

  • L122-14-3
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